C-11, r. 11 - Règlement précisant la portée de l’expression «de façon nettement prédominante» pour l’application de la Charte de la langue française

Texte complet
1. Dans l’affichage de l’Administration et dans l’affichage public et la publicité commerciale affichée faits à la fois en français et dans une autre langue, le français figure de façon nettement prédominante lorsque le texte rédigé en français a un impact visuel beaucoup plus important que le texte rédigé dans l’autre langue.
Dans l’appréciation de l’impact visuel, il est fait abstraction d’un patronyme, d’un toponyme, d’une marque de commerce ou d’autres termes dans une langue autre que le français lorsque leur présence est spécifiquement permise dans le cadre d’une exception prévue par la Charte de la langue française (chapitre C-11) ou par sa réglementation.
D. 1756-93, a. 1; D. 886-2016, a. 1.
1. Dans l’affichage de l’Administration et dans l’affichage public et la publicité commerciale affichée faits à la fois en français et dans une autre langue, le français figure de façon nettement prédominante lorsque le texte rédigé en français a un impact visuel beaucoup plus important que le texte rédigé dans l’autre langue.
D. 1756-93, a. 1.